Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 17 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret sont rémunérées : - à la vacation journalière ou à la page pour les travaux de traduction ; - à la vacation journalière pour les travaux d'interprétariat ; - sous forme d'indemnité forfaitaire mensuelle pour les autres travaux. Le montant de la rémunération attribuable au titre des missions ou travaux visés à l'article 1er du présent décret est fixé par le directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration en fonction du niveau de complexité, du temps nécessaire à leur réalisation ou de leurs modalités d'exécution.
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Prolegi/LEGITEXT000005805945#art-2