Art. 1
1 / 5En vigueur depuis le 20 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le ministre de la culture et de la communication peut faire appel, pour l'accomplissement d'études, d'expertises ou de tous autres travaux nécessaires à la réalisation des missions qui lui incombent, à des personnels appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur occupation principale.
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Prolegi/LEGITEXT000005765206#art-1