Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 20 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels désignés à l'article 1er du présent décret peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre des missions qui leur sont confiées, dans les conditions applicables aux personnels de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000005765206#art-3