Art. 20
Chapitre Chapitre II : Dispositions diverses et transitoires.

Art. 20

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En vigueur depuis le 21 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sous-préfets et les sous-préfets hors classe mentionnés à l'article 19 bénéficient, à sa date d'effet, s'ils ont accepté le reclassement proposé, des conditions de classement dans le corps des sous-préfets prévues à l'article 8-1 du décret du 14 mars 1964 susvisé. Les intéressés bénéficient, en outre, d'un rappel d'ancienneté égal à un tiers de la durée écoulée depuis leur nomination dans le corps des sous-préfets, en position d'activité ou de détachement, et égal à un sixième pour la période passée en congé parental. Le rappel d'ancienneté qui en résulte ne peut pas dépasser trois ans. Il peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un ou plusieurs sauts d'échelon.
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legi/LEGITEXT000005808619#art-20