Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 22 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 1er sont applicables, pour chaque commission paritaire d'établissement, à compter du premier renouvellement général pour lequel l'élection est fixée à une date postérieure au 1er septembre 2004. Les dispositions du 2° de l'article 2 et du 2° de l'article 3 sont applicables à compter du 1er juin 2004.
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legi/LEGITEXT000005809135#art-10