Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 23 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 et 4, la population municipale d'une commune comprend les personnes qui ont leur résidence principale dans cette commune, y compris les personnes dont la résidence principale est classée en collectivité, elle comprend aussi : - les personnes appartenant aux catégories I et II définies à l'article 3 et qui ont une résidence personnelle en dehors de l'établissement où elles sont logées ; - les personnes résidant dans les habitations mobiles qui se trouvent dans cette commune le jour du recensement.
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legi/LEGITEXT000005810691#art-2