Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 29 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision accordant ou refusant la mesure de réparation est prise par le Premier ministre, sur proposition du ministre chargé des anciens combattants. A défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet, la demande est réputée rejetée.
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legi/LEGITEXT000005814313#art-4