Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 29 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de décision favorable, la rente viagère est versée à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été reçue. Elle cesse d'être versée le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire décède. Le versement de l'indemnité en capital intervient dans le trimestre suivant celui au cours duquel la décision accordant la mesure de réparation a été prise. Le paiement des rentes viagères et des indemnités en capital est assuré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui reçoit à cet effet des crédits du budget des services généraux du Premier ministre.
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legi/LEGITEXT000005814313#art-5