Art. 7
Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS EXCEPTIONNELLES DE RECRUTEMENT ET D'INTÉGRATION D'AGENTS DE LA RÉUNION DES MUSÉES NATIONAUX.

Art. 7

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En vigueur depuis le 30 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents mentionnés à l'article 5 disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de leur classement pour se prononcer sur la titularisation dans les conditions qui leur sont proposées. Le défaut de réponse dans ce délai vaut refus.
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legi/LEGITEXT000005815629#art-7