Art. 5
Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les secrétaires généraux en fonctions, à la date de publication du présent décret, dans un établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire sont reclassés selon les modalités suivantes : SITUATION ancienne SITUATION NOUVELLE Echelon Ancienneté conservée dans la limite du temps à passer dans l'échelon 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise. 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an. 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois. 4e échelon 3e échelon 3/5 de l'ancienneté acquise. 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise. 2e échelon 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise. 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté. Lorsque le tableau figurant à l'alinéa précédent aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal.
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legi/LEGITEXT000005817754#art-5