Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite de 30 % de l'effectif budgétaire du corps, certains agents peuvent, en raison des responsabilités particulières exercées, bénéficier d'un montant maximal annuel qui ne peut excéder 225 % du montant moyen annuel.
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legi/LEGITEXT000005827960#art-3