Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 24 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'année 2004, par dérogation aux dispositions de l'article D. 635-12, le montant de la cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès des commerçants ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de ladite année, et le montant de la cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès des artisans ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal à un cinquième du plafond de sécurité sociale pour ladite année.
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Prolegi/LEGITEXT000005828617#art-3