Art. 4
4 / 5En vigueur depuis le 2 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les oeuvres publiées antérieurement à la date de publication du présent décret, l'auteur et l'éditeur disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour désigner une société agréée de perception et de répartition des droits. A l'expiration de ce délai, les dispositions de l'article R. 326-7 du code de la propriété intellectuelle sont applicables.
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