Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 3 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la prime allouée à chaque bénéficiaire est modulé en fonction de sa manière de servir et de sa contribution aux travaux du service, dans la limite d'un montant maximal annuel égal au double du montant moyen.
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Prolegi/LEGITEXT000005836903#art-3