Chapitre Chapitre Ier : Cotisations.
Art. 1
1 / 68En vigueur depuis le 5 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le seuil mentionné au 2° du I de l'article 21-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 modifiée susvisée est fixé à 3 800 Euros par année civile. Le taux des cotisations prévu au II du même article est fixé à 2 %. Les dispositions du présent article sont applicables aux cotisations versées au titre des revenus, gains et rémunérations perçus à compter du 1er octobre 2004.
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Prolegi/LEGITEXT000005838771#art-1