Chapitre Chapitre III : De la participation de l'assuré.
Art. 15
17 / 68En vigueur depuis le 4 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de litiges d'ordre médical, il est fait appel à un médecin désigné par le médecin traitant et le médecin-conseil ou, à défaut, par le directeur de l'agence régionale de santé de Mayotte. La décision de la caisse, prise à la suite de l'avis de l'expert, est exécutoire à compter de sa notification à l'intéressé.
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Prolegi/LEGITEXT000005838771#art-15