Chapitre Chapitre V : Du contrôle médical.
Art. 40
58 / 68En vigueur depuis le 5 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
L'admission directe d'un bénéficiaire de l'assurance maladie dans un service de moyen ou de long séjour est subordonnée à l'accord de l'organisme d'assurance maladie dont il relève, donné après avis du service du contrôle médical. Sans préjudice des dispositions de la section 4 du chapitre 4 du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la sécurité sociale, le service du contrôle médical est informé, sous quarante-huit heures, de l'admission des assurés ou de leurs ayants droit dans les services de soins à domicile, d'hospitalisation à domicile et, en cas de transfert, dans des services de moyen ou de long séjour.
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Prolegi/LEGITEXT000005838771#art-40