Chapitre Chapitre VI : De l'interruption volontaire de grossesse.
Art. 43
60 / 68En vigueur depuis le 5 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une interruption volontaire de grossesse prévue au 6° de l'article 20-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est pratiquée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2212-7 du code de la santé publique, aucune demande de paiement ne peut être présentée à l'assuré ou à l'intéressée pour les dépenses relatives : 1° Aux consultations prévues à l'article L. 2212-3, L. 2212-5, au quatrième alinéa de l'article L. 2212-7 du code de la santé publique et à la consultation préanesthésique nécessaire ; 2° Aux frais de soins et d'hospitalisation afférents à une interruption volontaire de grossesse ; 3° Aux frais afférents à une interruption volontaire de grossesse réalisée par un médecin dans les conditions prévues à l'article L. 2212-2 du code de la santé publique.
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Prolegi/LEGITEXT000005838771#art-43