Chapitre Chapitre VI : De l'interruption volontaire de grossesse.
Art. 44
61 / 68En vigueur depuis le 5 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l'article 43 sont remboursées aux médecins autres que ceux mentionnés à l'alinéa suivant par la caisse de sécurité sociale. Lorsqu'un médecin, en application de l'article L. 2212-2 du code de la santé publique, a conclu une convention avec un établissement de santé, les dépenses mentionnées au 3° et, le cas échéant, au 1° de l'article 43 sont remboursées à ce médecin par la caisse de sécurité sociale. Les documents nécessaires au remboursement de ces dépenses sont anonymes. Ils sont envoyés par le professionnel de santé ou l'établissement à la caisse de sécurité sociale. Celle-ci procède, chaque trimestre, au vu des documents qui lui ont été envoyés, au remboursement de ces dépenses.
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Prolegi/LEGITEXT000005838771#art-44