Art. 8
Chapitre Chapitre II : De l'évacuation sanitaire.›Sect. I. - De la commission médicale des évacuations sanitaires.

Art. 8

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En vigueur depuis le 5 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier d'évacuation médicale est ouvert par le médecin prescripteur dès la demande d'évacuation. Celui-ci formule, après avis le cas échéant de spécialistes compétents, la demande d'évacuation qui précise en tout cas les conditions de transport, le degré d'urgence du transfert et la désignation de l'établissement receveur approprié à l'état du malade, compte tenu du principe de la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement. Dans le cas de présence d'un assuré ou d'un ayant droit dans un service ou département hospitalier qui n'est pas celui désigné, le remboursement des frais de séjour et de transport ne pourra être supérieur à celui qui aurait résulté de l'hospitalisation dans le service ou le département hospitalier désigné. Un dossier type est mis à la disposition du médecin prescripteur par la caisse de sécurité sociale dont le conseil d'administration fixe le modèle.
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