Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 29 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'habilitation est valable pendant la durée de l'affectation de l'agent dans le service ou l'unité visé au premier alinéa de l'article 1er sous réserve qu'un changement de fonctions au sein de ce service ou de cette unité ne vienne modifier les conditions d'exercice de sa mission.
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legi/LEGITEXT000049334344#art-2