Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 8 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport mentionné à l'article 2. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête. Les délais susindiqués sont prolongés d'une durée égale à celle des reports des réunions du conseil intervenus en application du deuxième alinéa de l'article 4 ou du deuxième alinéa de l'article 40 du décret du 11 février 1994 susvisé. Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. Si, néanmoins, la personne qui l'a saisi en application de l'article 3 décide de poursuivre cette procédure, le conseil doit se prononcer dans les délais précités à compter de la notification de cette décision.
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legi/LEGITEXT000005846334#art-9