Art. 4
4 / 5En vigueur depuis le 24 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les années 2006, 2007 et 2008, la valeur de service du point mentionnée au dernier alinéa de l'article D. 643-1 du code de la sécurité sociale est revalorisée d'un coefficient qui ne peut être inférieur à celui prévu à l'article L. 161-23-1 du même code pour les pensions de vieillesse du régime général et des régimes alignés.
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Prolegi/LEGITEXT000006052252#art-4