Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 28 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires occupant un emploi de responsable technique de l'aviation civile sont maintenus dans l'échelon qu'ils ont atteint à la date de publication du présent décret. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'avancement à l'échelon supérieur de l'emploi de responsable technique de l'aviation civile, l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006052301#art-2