Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants annuels de référence de l'indemnité spéciale sont fixés, en fonction du grade ou de l'emploi de l'agent, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique. Ces montants sont indexés sur la valeur du point de la fonction publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006052304#art-2