Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 1
1 / 9En vigueur depuis le 4 sept. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué aux fonctionnaires des corps actifs de la police nationale et des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur affectés à la direction de la défense et de la sécurité civiles pour exercer les fonctions de démineur un régime indemnitaire spécifique composé d'une prime de déminage, d'une prime de danger et d'une indemnité journalière de plongée selon les modalités définies par le présent décret. Les conditions d'exercice des fonctions de démineur de la sécurité civile sont définies dans un arrêté du ministre chargé de l'intérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000006052352#art-1