Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 5
5 / 9En vigueur depuis le 4 sept. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Une indemnité journalière de plongée est attribuée aux fonctionnaires visés à l'article 1er du présent décret qui effectuent des interventions de déminage en plongée. Cette indemnité est versée sur la base d'un seul montant journalier par agent, quel que soit le nombre de plongées effectuées dans la journée. Le montant mensuel de cette indemnité ne peut excéder dix fois le taux journalier. Le taux journalier de cette indemnité est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006052352#art-5