Art. 1
Sect. Section 1 : Dispositions générales.

Art. 1

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En vigueur depuis le 15 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout sapeur-pompier volontaire d'un corps départemental a droit à la prestation de fidélisation et de reconnaissance lorsqu'il a cessé définitivement son service, qu'il est âgé d'au moins cinquante-cinq ans et qu'il a accompli, en une ou plusieurs fractions, au moins vingt années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire. Toutefois, la durée de service est ramenée à quinze ans pour le sapeur-pompier volontaire dont l'incapacité opérationnelle est reconnue médicalement. Le régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance a pour objet la constitution et le service d'une rente viagère au profit des sapeurs-pompiers volontaires. Il s'applique aux sapeurs-pompiers volontaires en activité au 1er janvier 2005 ou recrutés après cette date.
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legi/LEGITEXT000006052396#art-1