Art. 6
6 / 7En vigueur depuis le 16 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sociétés de groupe d'assurance existantes sont tenues de transmettre au Comité des entreprises d'assurance, dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de leurs dirigeants précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 334-46 du code des assurances. Le Comité des entreprises d'assurance transmet cette information à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006052444#art-6