Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.›Sect. Section 1 : Recrutement.
Art. 10
10 / 43En vigueur depuis le 15 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les instituteurs stagiaires qui ont satisfait aux obligations de formation mentionnées à l'article 7 sont titularisés dans le corps des instituteurs de l'Etat recrutés à Mayotte. La période pendant laquelle ils ont éventuellement exercé les fonctions d'instituteur dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 7 est prise en compte dans l'ancienneté d'échelon. Les instituteurs stagiaires qui n'ont pas satisfait aux obligations de formation peuvent être autorisés à recommencer une partie de celle-ci, dans la limite d'une année scolaire. Cette prolongation de stage n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon. Les instituteurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à recommencer une partie de leur formation et ceux qui, à l'expiration de la prolongation de celle-ci, ne sont pas titularisés sont soit réintégrés dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou de militaire, soit licenciés.
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Prolegi/LEGITEXT000006051267#art-10