Art. 14
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.›Sect. Section 2 : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement.

Art. 14

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En vigueur depuis le 16 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des instituteurs est fixée ainsi qu'il suit : ÉCHELONS DURÉE 12e échelon ― 11e échelon 4 ans 10e échelon 4 ans 9e échelon 3 ans 3 mois 8e échelon 3 ans 7e échelon 1 an 6 mois 6e échelon 1 an 6 mois 5e échelon 1 an 6 mois 4e échelon 1 an 3e échelon 9 mois 2e échelon 9 mois 1er échelon 2 ans Ces durées sont diminuées des bonifications d'ancienneté acquises au titre des services accomplis dans la fonction de directeur d'école. Le recteur de l'académie de Mayotte prononce, pour chaque année scolaire, les promotions.
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legi/LEGITEXT000006051267#art-14-1