Chapitre Chapitre III : Dispositions transitoires.
Art. 24
33 / 43En vigueur depuis le 15 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats reçus aux concours prévus au II de l'article 21 sont nommés instituteurs stagiaires et classés au premier échelon du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte. La durée du stage est fixée à deux ans. Ils exercent les fonctions d'instituteur et bénéficient d'une formation professionnelle spécifique qui tient compte de leurs obligations d'enseignement et dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Les dispositions de l'article 9 leur sont applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000006051267#art-24