Art. 29
Chapitre Chapitre III : Dispositions transitoires.

Art. 29

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En vigueur depuis le 15 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte qui interviendra au plus tard six mois après l'intégration de cinquante agents dans ce corps, ses compétences sont exercées pour les agents nommés dans ce corps, par la commission administrative paritaire du corps des instituteurs de Mayotte. Toutefois, durant cette même période, lorsque la commission administrative paritaire siège pour l'examen des mesures d'intégration, elle est présidée par le vice-recteur de Mayotte, et seuls les représentants du cadre des instituteurs bacheliers qui ne figurent pas sur la liste des fonctionnaires proposés à l'intégration sont habilités à siéger.
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legi/LEGITEXT000006051267#art-29