Art. 4

Art. 4

4 / 15
En vigueur depuis le 8 oct. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services exceptionnels et actes de courage ou de dévouement peuvent dispenser des conditions de durée prévues à l'article 3 du présent décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006052535#art-4