Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 15 oct. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la détermination du montant de la garantie prévue au dernier alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales, le taux d'actualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de calcul est fixé à 3 %.
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