Art. 9
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales relatives aux chantiers de dépollution pyrotechniqueSect. Section 3 : Le maître d'ouvrage et le chargé de sécurité pyrotechnique.

Art. 9

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En vigueur depuis le 28 oct. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué déclare au préfet la date de commencement et d'achèvement des travaux du chantier de dépollution. Cette déclaration est accompagnée du plan de secours mentionné à l'article 18.
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legi/LEGITEXT000006052609#art-9