Art. 1

Art. 1

1 / 2
En vigueur depuis le 30 oct. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité à la charge de l'Etat, versé à l'association France greffe de moelle au titre du transfert du fichier des donneurs tenu par cette association à l'Agence de la biomédecine, en vertu du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 6 août 2004 susvisée, est fixé à 569 200 Euros.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006052625#art-1