Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 8 nov. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes agréés avant la date de publication du présent décret disposent d'un délai d'un an à compter de la date de fin de validité de leur agrément en cours pour solliciter un agrément dans les conditions prévues aux articles R. 129-1 à R. 129-3 du code du travail.
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legi/LEGITEXT000006052665#art-2