Art. 2
2 / 13En vigueur depuis le 24 nov. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Ont droit aux soins mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er : 1° Les militaires ; 2° Les élèves des établissements militaires d'enseignement et les jeunes gens accomplissant une période de préparation militaire ; 3° Les militaires des armées étrangères en activité de service dans les formations administratives du ministère de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000006052734#art-2