Art. 7
7 / 13En vigueur depuis le 24 nov. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre exceptionnel, les personnes autres que celles énumérées aux articles 2 à 6 peuvent accéder aux soins mentionnés au 2° de l'article 1er, après autorisation du ministre de la défense.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006052734#art-7