Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 24 nov. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre exceptionnel, les personnes autres que celles énumérées aux articles 2 à 6 peuvent accéder aux soins mentionnés au 2° de l'article 1er, après autorisation du ministre de la défense.
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legi/LEGITEXT000006052734#art-7