Titre TITRE IV : RÉGIME FINANCIER.
Art. 23
26 / 29En vigueur depuis le 7 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le régime budgétaire et financier applicable à l'école est défini aux articles L. 719-4 à L. 719-9 et R. 719-51 du code de l'éducation. Les instituts disposent d'un budget propre intégré au budget de l'école, qui est élaboré et voté dans les conditions définies à l'article R. 719-64 du même code. Le budget est élaboré dans le respect de la coordination budgétaire et des ressources humaines prévue à l'article 15 des statuts de l'Université PSL.
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Prolegi/LEGITEXT000006052739#art-23