Chapitre Chapitre V : Constitution initiale des corps.
Art. 10
7 / 11En vigueur depuis le 26 nov. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents intégrés en application de l'article précédent dans l'un des grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont classés et titularisés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent un tiers de l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédente situation.
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Prolegi/LEGITEXT000006052748#art-10