Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 1 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rapporteurs auprès de la commission des marchés publics de l'Etat peuvent percevoir une rémunération pour chaque dossier qu'ils rapportent ou pour lequel ils assurent une mesure d'assistance.
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Prolegi/LEGITEXT000006052762#art-2