Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Aux indemnités et prestations prévues à l'article 2 ci-dessus s'ajoute une indemnité mensuelle de service dont les montants sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Cette indemnité est soumise aux règles d'allocation de la solde et versée dans les mêmes conditions que celle-ci.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006051303#art-3