Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 9 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services énumérés à l'article 5 sont décomptés au prorata de leur durée effective lorsqu'ils ont été accomplis à temps incomplet. Toutefois, les services d'enseignement accomplis à temps partiel sont pris en compte dans leur totalité pour l'ouverture du droit à pension.
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legi/LEGITEXT000006052824#art-6