Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 9 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque leur institution a été décidée par la réglementation de sécurité sociale en vigueur en Nouvelle-Calédonie, les avantages de retraite mentionnés à l'article 1er ne sont pas cumulables avec une rémunération versée par l'une des collectivités visées à l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
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legi/LEGITEXT000006052824#art-7