Art. 21
Chapitre Chapitre IV : Organisation financière.

Art. 21

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En vigueur depuis le 1 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement est autorisé à transiger dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil en vue de mettre fin aux litiges l'opposant à d'autres personnes physiques ou morales publiques ou privées. La transaction est conclue par le directeur de l'institut et soumise à l'approbation du conseil d'administration en application de l'article 8 du présent décret.
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legi/LEGITEXT000006052851#art-21