Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 15 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
A la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l'appui du compte de clôture de liquidation, un compte rendu de sa gestion. Le compte de clôture est certifié par les commissaires aux comptes puis soumis à l'approbation, par arrêté, des ministres chargés de l'économie, de l'industrie et du budget. Cet arrêté règle les modalités de transfert à l'Etat des éléments d'actif et de passif pouvant subsister à la clôture du compte de liquidation, ainsi que des droits et obligations nés durant la période de liquidation ou non connus à la fin de celle-ci et constate le solde de liquidation.
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legi/LEGITEXT000006052856#art-5