Art. 10
10 / 16En vigueur depuis le 24 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents non titulaires mentionnés à l'article 4 qui exercent des fonctions correspondant à celles dévolues au corps des agents des services techniques ou au corps des agents administratifs peuvent être titularisés après réussite à un examen professionnel. La nature de l'épreuve et les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'alinéa précédent sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006051314#art-10