Art. 11
11 / 16En vigueur depuis le 24 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de leur intégration, les agents sont classés dans le premier grade du corps d'accueil, à un échelon leur procurant un traitement brut égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur emploi d'origine. Les agents titulaires dont le traitement antérieur correspond à un indice supérieur à celui correspondant au dernier échelon du premier grade sont classés à ce dernier échelon. Dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle résultant de l'avancement au dernier échelon. Les services accomplis par ces agents dans leur emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006051314#art-11